Directive 2010/75/UE · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléSurveillance des émissions
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 48 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions de l'annexe VI, parties 6 et 7.

Il convient également de surveiller les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'il n'y a pas d'incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, par exemple tous les trois ans, au cours des opérations de démarrage ou d'arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum.

2. L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1.

3. L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

4. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.

5. Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l’Union, la Commission fixe, par la voie d’actes délégués adoptés en conformité avec l’article 76 et soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l’air doivent faire l’objet de mesures en continu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).