1. Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions de l'annexe VI, parties 6 et 7.
Il convient également de surveiller les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'il n'y a pas d'incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, par exemple tous les trois ans, au cours des opérations de démarrage ou d'arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum.
2. L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1.
3. L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.
4. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.
5. Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l’Union, la Commission fixe, par la voie d’actes délégués adoptés en conformité avec l’article 76 et soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l’air doivent faire l’objet de mesures en continu.