Directive 2010/75/UE · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléConditions d’exploitation
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 50 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Les installations d’incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

2. Les installations d’incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.

Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.

Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 % sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux premier et deuxième alinéas est d’au moins 1 100 °C.

Dans les installations d’incinération des déchets, les températures visées aux premier et troisième alinéas sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. L’autorité compétente peut accepter que les mesures soient effectuées en un autre point représentatif de la chambre de combustion.

3. Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au paragraphe 2 après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole au sens de l’article 2, point 2), de la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, de gaz liquide ou de gaz naturel.

4. Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes:

a) pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe 2 du présent article, ou la température précisée conformément à l’article 51, paragraphe 1, ait été atteinte;

b) chaque fois que la température prescrite au paragraphe 2 du présent article, ou la température précisée conformément à l’article 51, paragraphe 1, n’est pas maintenue;

c) chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires.

5. La chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

6. Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.

7. Les États membres veillent à ce que l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets soit exploitée et gérée par une personne physique ayant les compétences pour assumer cette gestion.

Nota : JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

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