Directive 2010/75/UE · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléAutorisation de modification des conditions d’exploitation
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 51 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Des conditions différentes de celles fixées à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 4 du même article, et spécifiées dans l’autorisation pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l’autorité compétente, à condition que les autres exigences du présent chapitre soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations.

2. Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3.

3. Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1 sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3.

Les émissions de carbone organique total des chaudières à écorce utilisées dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, qui coïncinèrent des déchets sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d’une autorisation avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1, sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3.

4. Les États membres communiquent à la Commission toutes les conditions d’exploitation autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l’établissement des rapports prévues à l’article 72.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).