Une modification dans l’exploitation d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d’une installation relevant du chapitre II, qui implique l’incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.
Directive 2010/75/UE · Article
Article 54
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteDirective 2010/75/UE
IntituléModification substantielle
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
- Directive 2010/75/UE
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
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