Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteDirective 2010/75/UE
IntituléRapports et information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
Directive 2010/75/UE
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 55 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →
1. Les demandes de nouvelles autorisations pour des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rendues accessibles au public, dans un ou plusieurs lieux, suffisamment longtemps à l’avance pour que celui-ci puisse émettre des observations sur les demandes avant que l’autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d’un exemplaire de l’autorisation, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public.
2. Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.
3. L’autorité compétente dresse la liste des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.
Aller plus loin
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