Directive 2010/75/UE · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX ACTIVITÉS UTILISANT DES SOLVANTS ORGANIQUES
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX ACTIVITÉS UTILISANT DES SOLVANTS ORGANIQUES
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 57 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. «installation existante», une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l’exploitant a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard;

2. «gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction;

3. «émissions diffuses»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de l’annexe VII;

4. «émissions totales»: la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de gaz résiduaires;

5. «mélange»: un mélange au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques;

6. «colle»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un produit;

7. «encre»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;

8. «vernis»: un revêtement transparent;

9. «consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation;

10. «solvants organiques utilisés à l'entrée» la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l’exercice de l’activité;

11. «réutilisation»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;

12. «conditions maîtrisées»: les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés organiques volatils libérés par l’activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions totalement diffuses;

13. «opérations de démarrage et d'arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’une cuve à l’exception des phases d’activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.

Nota : JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).