1. L’émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.
2. Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VIII, partie 2.
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
1. L’émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.
2. Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VIII, partie 2.
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