Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, en cas d'incident ou d'accident affectant de façon significative la santé humaine ou l'environnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente;
b) l'exploitant prenne immédiatement des mesures pour limiter les conséquences sur la santé humaine ou l'environnement et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents; et
c) l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'elle juge nécessaire pour limiter les conséquences sur la santé humaine ou l'environnement et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.
En cas de pollution affectant les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou touchant les infrastructures des eaux usées en cas de rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées concernés des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages pour la santé humaine et pour l'environnement que cause cette pollution ou causés par celle-ci.
En cas d'incident ou d'accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'accident ou l'incident s'est produit veille à ce que l'autorité compétente de l'autre État membre soit immédiatement informée. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.