Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteDirective 2010/75/UE
IntituléSurveillance des émissions
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS PRODUISANT DU DIOXYDE DE TITANE
Directive 2010/75/UE
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS PRODUISANT DU DIOXYDE DE TITANE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 70 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →
1. Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’eau afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 68.
2. Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’air afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 69. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance des émissions conformément aux prescriptions figurant dans l’annexe VIII, partie 3.
3. La surveillance et le système d'assurance qualité du laboratoire qui réalise la surveillance satisfont aux normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, nationales ou autres normes internationales qui garantissent la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente.
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