1. La Commission organise un échange d'informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission avant d'établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation conformément au paragraphe 2. L'échange d'informations porte notamment sur les aspects suivants:
a) les niveaux d'émission et de performance environnementale des installations et des techniques, ainsi que d'autres mesures conformes à l'annexe III;
b) les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution à cet égard;
c) les meilleures techniques disponibles recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b);
d) les techniques émergentes.
2. La Commission adopte, au plus tard le 1er septembre 2026, un acte d'exécution pour établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation pour chacune des activités visées à l'annexe I bis.
Les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation sont compatibles avec l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l'annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de bétail de ces installations, de la taille des troupeaux de chaque type d'animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d'élevage sur pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Elles comprennent également des informations indicatives sur les techniques émergentes, lorsqu'elles sont disponibles.
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente suive l'évolution des meilleures techniques disponibles et la publication de toutes conditions uniformes, nouvelles ou actualisées, relatives aux règles d'exploitation, ou en soit informée.