1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale pertinente, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant du présent article dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie:
a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;
b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition.
La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des voies de recours adéquates et effectives, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.
2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.