1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes:
a) l'élaboration des prescriptions générales contraignantes prévues à l'article 6 concernant les autorisations délivrées à des installations relevant du champ d'application du présent chapitre;
b) la délivrance d'une autorisation pour une nouvelle installation relevant du champ d'application du présent chapitre;
c) la délivrance d'une autorisation actualisée conformément à l'article 70 quater, paragraphe 4, pour toute modification substantielle concernant une installation existante relevant du champ d'application du présent chapitre; ou
d) la procédure d'enregistrement, lorsque des prescriptions générales contraignantes ne sont pas adoptées, et que l'État membre autorise uniquement l'enregistrement de l'installation.
2. L'autorité compétente met à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits, les documents et informations suivants:
a) l'autorisation ou l'enregistrement;
b) les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1;
c) les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6 qui sont applicables aux installations relevant du champ d'application du présent chapitre; et
d) les rapports d'inspection concernant les installations relevant du champ d'application du présent chapitre.