1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune installation relevant du champ d'application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation ou sans être enregistrée, et que l'exploitation de toutes les installations relevant du champ d'application du présent chapitre soit conforme aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.
Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l'enregistrement des installations afin de ne pas créer de charge administrative.
Les États membres peuvent utiliser une procédure d'autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs ayant plus de:
a) 40 000 emplacements pour les volailles;
b) 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30 kg; ou
c) 750 emplacements pour les truies.
Les États membres peuvent inclure, dans les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6, des exigences applicables à certaines catégories d'installations relevant du champ d'application du présent chapitre.
Les États membres précisent la procédure d'enregistrement ou de délivrance d'une autorisation pour les installations relevant du champ d'application du présent chapitre. Les procédures comprennent au moins les informations énumérées au paragraphe 2.
2. Les enregistrements ou les demandes d'autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants:
a) l'installation, et ses activités;
b) le type d'animal;
c) la densité d'élevage en unités de cheptel par hectare calculée conformément à l'annexe I bis, le cas échéant;
d) la capacité de l'installation;
e) les sources des émissions de l'installation;
f) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu.
3. Les demandes comprennent également un résumé non technique des informations visées au paragraphe 2.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exploitant informe l'autorité compétente, sans tarder, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d'application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l'environnement. Le cas échéant, l'autorité compétente réexamine et actualise l'autorisation ou demande à l'exploitant de solliciter une autorisation ou de procéder à un nouvel enregistrement.
5. La Commission évalue les incidences de la mise en œuvre des règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et soumet, au plus tard onze ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cette évaluation.