1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.
Les données de surveillance sont obtenues au moyen de méthodes de mesure ou, lorsque cela n'est pas possible, de méthodes de calcul telles que l'utilisation de facteurs d'émission. Les méthodes utilisées pour obtenir les données de surveillance sont décrites dans les règles d'exploitation.
L'exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d'au moins cinq ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d'exploitation.
2. En cas de non-respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies, les États membres exigent de l'exploitant qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité aux valeurs limites dans les plus brefs délais.
3. L'exploitant veille à ce que toute pratique de gestion du fumier, y compris l'épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d'autres résidus générés par l'installation, soit en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu'il est indiqué dans les règles d'exploitation, et avec d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l'environnement.