1. Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d'émission et des valeurs de performances environnementales soient surveillés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.
2. Les États membres mettent en place un système efficace de surveillance du respect de ces valeurs basé sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures, afin de vérifier que les exigences énoncées dans le présent chapitre sont respectées.
3. En cas de non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente exige de l'exploitant qu'il prenne, outre les mesures qu'il a prises en application de l'article 70 quinquies, toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité sans tarder.
Lorsque le non-respect entraîne une dégradation significative de l'état de l'air, de l'eau ou du sol au niveau local, ou qu'il présente ou risque de présenter un danger important pour la santé humaine, l'exploitation de l'installation est suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.