Directive 2010/75/UE · Article

Article 70 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléSurveillance
Rattachement
CHAPITRE VI BIS — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DE VOLAILLES ET DE PORCS
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE VI BIS — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DE VOLAILLES ET DE PORCS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 70 sexies de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu'une surveillance appropriée soit assurée conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.

2. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier que les conditions d'exploitation, les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales figurant dans les prescriptions générales contraignantes prévues à l'article 6 ou dans l'autorisation sont respectées.

3. Sur demande, l'exploitant met à la disposition de l'autorité compétente, sans tarder, les données et les informations énumérées au paragraphe 2. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier le respect des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation. L'autorité compétente formule une telle demande si un membre du public sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).