Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteDirective 2010/75/UE
IntituléRègle de cumul
RattachementCHAPITRE VI BIS — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DE VOLAILLES ET DE PORCS
Directive 2010/75/UE
CHAPITRE VI BIS — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DE VOLAILLES ET DE PORCS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 70 ter de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →
1. Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que, si au moins deux installations exerçant des activités d'élevage sont situées à proximité l'une de l'autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d'exploitants entretenant une relation économique ou juridique, l'autorité compétente puisse considérer ces installations comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l'article 70 bis.
Les États membres veillent à ce que la règle visée au premier alinéa ne soit pas utilisée pour contourner les obligations prévues par la présente directive.
2. Au plus tard le 5 août 2028, la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité en vertu du paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.