Directive 2010/75/UE · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléInformations communiquées par les États membres
Rattachement
CHAPITRE VII — COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE VII — COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 72 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d’informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, des données représentatives relatives aux émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d’émission, l’application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 14 et 15, notamment concernant l’octroi d’exemptions au titre de l’article 15, paragraphe 4, et les progrès réalisés en matière de mise au point et d’application de techniques émergentes conformément à l’article 27. Les États membres rendent les informations accessibles sous forme électronique.

2. Il y a lieu de déterminer, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 75, paragraphe 2, la nature et la forme des informations à communiquer en application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que la fréquence de cette communication. La décision d'exécution établissant la nature et le format des informations à communiquer en application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que la fréquence de cette communication, est mise à jour chaque fois que nécessaire et au plus tard le 5 août 2026.

3. Pour toutes les installations de combustion relevant du chapitre III de la présente directive, les États membres dressent, à partir du 1er janvier 2016, un inventaire annuel des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières et de l’intrant énergétique.

Compte tenu des règles de cumul énoncées à l’article 29, l’autorité compétente obtient, pour chaque installation de combustion, les données suivantes:

a) puissance thermique nominale totale (MW) de l’installation de combustion;

b) type d’installation de combustion: chaudière, turbine à gaz, moteur à gaz, moteur diesel, autre (préciser le type);

c) date du démarrage de l’exploitation de l’installation de combustion;

d) total annuel (tonnes par an) des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières (total des particules en suspension);

e) nombre d’heures d’exploitation de l’installation de combustion;

f) total annuel de l’intrant énergétique, par rapport à sa valeur calorifique nette (TJ par an), ventilé selon les catégories de combustibles suivantes: charbon, lignite, biomasse, tourbe, autres combustibles solides (préciser le type), combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz (préciser le type).

Les données annuelles par installation contenues dans les inventaires sont fournies sur demande à la Commission.

Une synthèse des inventaires est communiquée à la Commission tous les trois ans, dans les douze mois suivant la fin de la période de trois ans considérée. Cette synthèse indique séparément les données concernant des installations de combustion au sein de raffineries.

Dans les vingt-quatre mois suivant la fin de la période de trois ans considérée, la Commission met à la disposition des États membres et du public une synthèse de la comparaison et de l’évaluation de ces inventaires conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE.

4. À partir du 1er janvier 2016, les États membres communiquent chaque année à la Commission les données suivantes:

a) pour les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 31, la teneur en soufre du combustible solide produit dans le pays qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle. La première année où l’article 31 s’applique, il est aussi fait état de la justification technique de l’impossibilité de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3; et

b) pour les installations de combustion qui ne fonctionnent pas pendant plus de 1 500 heures par an (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans), le nombre d’heures d’exploitation par an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).