1. Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.
Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d'une action de l'Union au moyen de l'établissement ou de l'actualisation au niveau européen d'exigences minimales en matière de valeurs limites d'émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d'application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des cinq ans précédents, sur la base des critères suivants:
a) les incidences des activités concernées sur l'environnement dans son ensemble et sur la santé humaine;
b) l'état d'avancement de l'application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées.
L’évaluation tient compte de l’avis du forum visé à l’article 13, paragraphe 4.
Il est tenu compte du chapitre III et de l’annexe V de la présente directive dans l’établissement au niveau européen d’exigences minimales dans le cas de grandes installations de combustion.
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Si l’évaluation visée au deuxième alinéa en montre la nécessité, la proposition législative comprend des dispositions établissant ou actualisant des exigences minimales applicables à toute l’Union en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour les activités concernées.
2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission examine s’il est nécessaire de contrôler les émissions provenant:
a) de l’utilisation des combustibles dans les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW;
b) de l’élevage intensif de bovins; et
c) de l’épandage de fumier.
La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.
3. La Commission évalue, à l'aide d'une méthode fondée sur des éléments concrets et en tenant compte des spécificités du secteur, la nécessité pour l'Union d'agir en vue:
a) de traiter de manière exhaustive les émissions provenant de l'élevage du cheptel dans l'Union, en particulier des bovins; et
b) de poursuivre l'objectif de protection de l'environnement mondial en ce qui concerne les produits mis sur le marché de l'Union, par la prévention et le contrôle des émissions provenant de l'élevage, et d'une manière compatible avec les obligations internationales de l'Union.
La Commission communique les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
4. La Commission réexamine:
a) la nécessité de contrôler les émissions provenant de l'exploration et de la production à terre et en mer de pétrole et de gaz;
b) la nécessité de contrôler les émissions provenant du traitement et de l'extraction sur place des minéraux industriels non énergétiques utilisés dans l'industrie autre que la construction, ainsi que la nécessité de contrôler les émissions provenant du traitement et de l'extraction sur place des minerais nouvellement exploités dans l'Union;
c) la nécessité de réviser le seuil d'activité de l'annexe I pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau.
La Commission intègre les résultats de ce réexamen dans le premier des rapports au Parlement européen et au Conseil prévus au premier alinéa.