Directive 2010/75/UE · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléSanctions
Rattachement
CHAPITRE VII — COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE VII — COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 79 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions financières administratives qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leurs violations.

Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au premier alinéa est au moins égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union par l'exploitant au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée.

Les États membres peuvent également, à titre d'alternative, recourir à des sanctions pénales à condition qu'elles soient aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions financières administratives visées au présent article.

3. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

a) la nature, la gravité et l'ampleur de la violation;

b) la population ou l'environnement touché par la violation, compte tenu de l'incidence de la violation sur l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement;

c) le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.

4. Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1 et de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Nota : Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).