Directive 2010/75/UE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléANNEXE I — Catégories d’activités visées à l’article 10
RattachementDirective 2010/75/UE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
RéférenceAnnexe I de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant de la même description d’activité contenant un seuil sont mises en œuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s’additionnent. Pour les activités de gestion des déchets, ce mode de calcul s’applique aux activités visées au point 5.1 et au point 5.3, sous a) et b).

La Commission établit des lignes directrices, concernant:

a) le rapport entre les activités de gestion des déchets décrites dans la présente annexe et celles décrites aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE; et

b) l’interprétation des termes «en quantité industrielle» à propos des activités de l’industrie chimique décrites dans la présente annexe.

1. Industries d’activités énergétiques

1. 1.

Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW

1. 2.

Raffinage de pétrole et de gaz.

1. 3.

Production de coke.

1. 4.

Gazéification, liquéfaction ou pyrolyse:

a) de charbon;

b) d'autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW.

2. Production et transformation des métaux

2. 1.

Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2. 2.

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2. 3.

Transformation des métaux ferreux:

a) exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

a bis) exploitation de laminoirs à froid d'une capacité supérieure à 10 tonnes d'acier brut par heure;

b) opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau;

b bis) opérations de forgeage à l'aide de presses à forger dont la force dépasse 30 méganewtons (MN) par presse;

c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

2. 4.

Exploitation de fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2. 5.

Transformation des métaux non ferreux:

a) production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b) fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2. 6.

Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.

2. 7.

Fabrication de batteries, autre qu'exclusivement l'assemblage, avec une capacité de production de 15 000 tonnes d'éléments de batterie (cathode, anode, électrolyte, séparateur, capsule) ou plus par an.

3. Industrie minérale

3. 1.

Production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium:

a) production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

b) production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour;

c) production d’oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour.

3. 2.

Production d’amiante ou fabrication de produits à base d’amiante

3. 3.

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3. 4.

Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3. 5.

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines:

a) avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour; et/ou

b) avec une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.

3. 6.

Extraction, y compris traitement sur site (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l'enrichissement et la mise à niveau) des minerais suivants à une échelle industrielle:

bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc.

4. Industrie chimique

Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d’activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances énumérés aux points 4.1 à 4.6.

4. 1.

Production de produits chimiques organiques, tels que:

a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d’esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes;

c) hydrocarbures sulfurés;

d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

e) hydrocarbures phosphorés;

f) hydrocarbures halogénés;

g) dérivés organométalliques;

h) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i) caoutchoucs synthétiques;

j) colorants et pigments;

k) tensioactifs et agents de surface.

4. 2.

Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que:

a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène à l'exception de celui produit par électrolyse de l'eau, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;

b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c) bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d) sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent;

e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4. 3.

Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

4. 4.

Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides.

4. 5.

Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires.

4. 6.

Fabrication d’explosifs.

5. Gestion des déchets

5. 1.

Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes:

a) traitement biologique;

b) traitement physico-chimique;

c) mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;

d) reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;

e) récupération/régénération des solvants;

f) recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

g) régénération d’acides ou de bases;

h) valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

i) valorisation des constituants des catalyseurs;

j) régénération et autres réutilisations des huiles;

k) lagunage.

5. 2.

Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets:

a) pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

b) pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour.

5. 3.

a) Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil:

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie ou co-digestion);

ii) traitement physico-chimique;

iii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération;

iv) traitement du laitier et des cendres;

v) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

b) valorisation, ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE:

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie);

ii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération;

iii) traitement du laitier et des cendres;

iv) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.

5. 4.

Décharges, au sens de l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.

5. 5.

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans l’attente d’une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte.

5. 6.

Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes.

6. Autres activités

6. 1.

Fabrication, dans des installations industrielles, de:

a) pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses;

b) papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;

c) un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: panneaux de particules orientées, panneaux d’aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour.

6. 2.

Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation), teinture ou ennoblissement de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6. 3.

Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6. 4.

a) Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour.

b) Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus:

i) uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour;

ii) uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an;

iii) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à:

— 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

— [300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas

où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit.

Ce point ne s’applique pas si la matière première est seulement du lait.

Seuil (tonnes par jour)

Matière animale (% de la capacité de production de produits finis)

c) Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6. 5.

Élimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6. 6.

Production d'hydrogène par électrolyse de l'eau lorsque la capacité de production dépasse 50 tonnes par jour.

6. 7.

Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.

6. 8.

Fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation.

6. 9.

Captage des flux de CO2 provenant d’installations relevant de la présente directive, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.

6. 10.

Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration.

6. 11.

Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).