Directive 2010/75/UE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléANNEXE II — Principes à respecter lors de l'octroi d'une dérogation visé à l'article 15, paragraphe 5
RattachementDirective 2010/75/UE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
RéférenceAnnexe II de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

Les dérogations accordées conformément à l'article 15, paragraphe 5, respectent les principes indiqués ci-dessous.

1. Coûts

1. 1. Les coûts visés à l'article 15, paragraphe 5, sont les coûts liés au respect des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, et comprennent à la fois les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Les coûts sociaux ou économiques plus larges ne sont pas pris en compte.

1. 2. L'évaluation des coûts est quantitative et est étayée par une évaluation qualitative.

1. 3. Les coûts pris en compte dans l'évaluation:

a) représentent la valeur nette des coûts, après déduction de tout avantage financier tiré de l'application de meilleures techniques disponibles;

b) comprennent le coût d'accès au capital financier nécessaire pour financer les meilleures techniques disponibles;

c) sont calculés à l'aide d'un taux d'actualisation afin de tenir compte des différences de valeur monétaire dans le temps.

1. 4. La demande de dérogation indique clairement la source des coûts et les méthodes utilisées pour calculer ces coûts, notamment en ce qui concerne le taux d'actualisation visé au point 1.3 c) et l'estimation des incertitudes associées à l'évaluation des coûts.

1. 5. Les coûts évalués par l'exploitant sont examinés par l'autorité compétente sur la base d'informations issues d'autres sources, notamment de fournisseurs de technologies, de recherches validées par les pairs, d'avis d'experts ou de données provenant d'autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.

2. Avantages pour l'environnement

2. 1. Les avantages pour l'environnement visés à l'article 15, paragraphe 4, sont les avantages pour l'environnement liés au respect des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

2. 2. L'évaluation des avantages pour l'environnement est quantitative (en valeur monétaire) et est étayée par une évaluation qualitative. Les coûts établis des dommages causés par des polluants sont utilisés lorsqu'ils sont disponibles.

2. 3. L'évaluation des avantages pour l'environnement prend en considération un taux d'actualisation appliqué à tout avantage en valeur monétaire, qui tient compte des différences dans le temps de valeur pour la société.

2. 4. La demande de dérogation indique clairement la source des informations relatives aux avantages pour l'environnement ainsi que les méthodes utilisées pour calculer ces avantages, notamment en ce qui concerne le taux d'actualisation visé au point 1.3 c) et l'estimation des incertitudes associées à l'évaluation des avantages pour l'environnement.

2. 5. Les avantages pour l'environnement évalués par l'exploitant sont examinés par l'autorité compétente sur la base d'avis d'experts ou de données provenant d'autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.

3. Disproportion des coûts au regard des avantages pour l'environnement

3. 1. Afin de déterminer s'il existe une disproportion, il y a lieu de comparer, d'une part, les coûts liés au respect des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, et, d'autre part, les avantages liés au respect de ces niveaux.

3. 2. Le mécanisme de comparaison comprend les éléments suivants:

a) une méthode permettant de tenir compte des incertitudes dans l'évaluation des coûts et des avantages pour l'environnement;

b) une indication de la mesure dans laquelle les coûts devraient dépasser les avantages pour l'environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).