Directive 2010/75/UE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléANNEXE IV — Participation du public au processus décisionnel
RattachementDirective 2010/75/UE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. À un stade précoce du processus décisionnel ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public au moyen d'avis publics ou sur une page internet:

a) la demande d’autorisation ou, le cas échéant, la proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l’article 21, paragraphe 1, y compris la description des éléments visés à l’article 12, paragraphe 1;

b) le cas échéant, le fait qu’une décision fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l’environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l’article 26;

c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observation ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

e) le cas échéant, des précisions concernant une proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;

f) l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g) les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5.

2. Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:

a) conformément au droit national, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1;

b) conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 5 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au point 1.

3. Les membres du public concernés ont la possibilité, à un stade précoce et de manière effective, d'adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.

4. Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l’adoption d’une décision.

5. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre aux membres du public concernés de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).