PARTIE 1
Valeurs limites d’émission pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2
1. Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
2. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse | Tourbe | Combustibles liquides
| 50-100 | 400 | 200 | 300 | 350
| 100-300 | 250 | 200 | 300 | 250
| > 300 | 200 | 200 | 200 | 200
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant ayant introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de SO2 de 800 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant ayant introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de SO2 de 850 mg/Nm3 dans le cas des installations d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 300 MW et de 400 mg/Nm3 dans le cas des installations d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 300 MW.
Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées aux deux alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.
3. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| En général | 35
| Gaz liquéfié | 5
| Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke | 400
| Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux | 200
Les installations de combustion qui utilisent des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 pour le SO2.
4. Valeurs limites d’émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Note:
| Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse et tourbe | Combustibles liquides
| 50-100 |
300
450 en cas de combustion de lignite pulvérisé
| 300 | 450
| 100-300 | 200 | 250 | 200
| > 300 | 200 | 200 | 150
Les installations de combustion au sein d’installations chimiques qui utilisent des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour leur consommation propre, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d’émission de 450 mg/Nm3 pour le NOx.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 450 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 1er juillet 1987 et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 450 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 400 mg/Nm3.
Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas pendant plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées aux trois alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.
5. Les turbines à gaz (y compris les turbines à gaz à cycle combiné (TGCC)] utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d’émission de 90 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO.
Les turbines à gaz destinées aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d’émission fixées dans ce point. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
6. Valeurs limites d’émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz
Notes:
| | NOx | CO
| Installations de combustion utilisant du gaz naturel, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz | 100 | 100
| Installations de combustion utilisant du gaz de haut fourneau, du gaz de fours à coke ou des gaz à faible pouvoir calorifique, issus de la gazéification de résidus de raffineries, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz | 200 | —
| Installations de combustion utilisant d’autres gaz, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz | 200 | —
| Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant du gaz naturelcomme combustible | 50 | 100
| Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant d’autres gaz comme combustible | 120 | —
| Moteurs à gaz | 100 | 100
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d’émission de NOx et de CO indiquées dans le tableau figurant dans le présent point ne s’appliquent qu’avec une charge supérieure à 70 %.
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC) qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, la valeur limite d’émission pour le NOx est de 150 mg/Nm3 lorsque le combustible utilisé est du gaz naturel et de 200 mg/Nm3 lorsqu’il s’agit d’autres gaz ou de combustibles liquides.
Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées au précédent alinéa en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.
Les valeurs limites d’émission fixées au présent point ne s’appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinés aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
7. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Note:
| Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse et tourbe | Combustibles liquides
| 50-100 | 30 | 30 | 30
| 100-300 | 25 | 20 | 25
| > 300 | 20 | 20 | 20
8. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| En général | 5
| Gaz de haut fourneau | 10
| Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs | 30
PARTIE 2
Valeurs limites d’émission pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3
1. Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné équipées d’un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l’autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l’installation concernée.
2. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse | Tourbe | Combustibles liquides
| 50-100 | 400 | 200 | 300 | 350
| 100-300 | 200 | 200 |
300
250 en cas de combustion en lit fluidisé
| 200
| > 300 |
150
200 en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression
| 150 |
150
200 en cas de combustion en lit fluidisé
| 150
3. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| En général | 35
| Gaz liquéfié | 5
| Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke | 400
| Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux | 200
4. Valeurs limites d’émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse et tourbe | Combustibles liquides
| 50-100 |
300
400 en cas de combustion de lignite pulvérisé
| 250 | 300
| 100-300 | 200 | 200 | 150
| > 300 |
150
200 en cas de combustion de lignite pulvérisé
| 150 | 100
5. Les turbines à gaz (y compris les TGCC) utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d’émission de 50 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO.
Les turbines à gaz destinées aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d’émission fixées dans ce point. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
6. Valeurs limites d’émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz
Note:
| | NOx | CO
| Installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz | 100 | 100
| Turbines à gaz (y compris TGCC) | 50 | 100
| Moteurs à gaz | 75 | 100
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d’émission de NOx et de CO indiquées sous ce point ne s’appliquent qu’avec une charge supérieure à 70 %.
Les valeurs limites d’émission fixées au présent point ne s’appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinés aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
7. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| Puissance thermique nominale totale (MW) |
| 50- 300 | 20
| > 300 |
10
20 pour la biomasse et la tourbe
8. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
| En général | 5
| Gaz de haut fourneau | 10
| Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs | 30
PARTIE 3
Surveillance des émissions
1. Les concentrations de SO2, de NOx et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW font l’objet de mesures en continu.
La concentration de CO dans les gaz résiduaires rejetés par chaque installation de combustion utilisant des combustibles gazeux et dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW est mesurée en continu.
2. L’autorité compétente peut décider de ne pas exiger les mesures en continu visées au point 1 dans les cas suivants:
a) pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d’exploitation;
b) pour le SO2 et les poussières provenant d’installations de combustion brûlant du gaz naturel;
c) pour le SO2 provenant d’installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d’absence d’équipement de désulfuration des gaz résiduaires;
d) pour le SO2 provenant d’installations de combustion brûlant de la biomasse, si l’exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission prescrites.
3. Si des mesures en continu ne sont pas exigées, le SO2, les NOx, les poussières et, dans cas des installations alimentées au gaz, également le CO, sont obligatoirement mesurés au moins une fois tous les six mois.
4. Dans le cas des installations de combustion alimentées au charbon ou au lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an.
5. Au lieu des mesures du SO2 et des NOx visées au point 3, d’autres procédures vérifiées et approuvées par l’autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l’absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.
6. L’autorité compétente est informée des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode d’exploitation de l’installation. L’autorité compétente décide si les dispositions en matière de surveillance énoncées au point 1 à 4 sont toujours appropriées ou s’il convient de les adapter.
7. Les mesures en continu effectuées conformément au point 1 incluent la détermination de la teneur en oxygène, de la température, de la pression et de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires. La mesure en continu de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires n’est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
8. L’échantillonnage et l’analyse des substances polluantes et la détermination des paramètres d’exploitation pertinents, ainsi que l’assurance qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.
Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.
L'exploitant informe l'autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés sans retard injustifié.
9. En ce qui concerne les valeurs limites d’émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission:
| Monoxyde de carbone | 10 %
| Dioxyde de soufre | 20 %
| Oxydes d’azote | 20 %
| Poussières | 30 %
10. Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiquée au point 9.
Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé sans retard injustifié.
11. Dans le cas d’installations qui doivent respecter les taux de désulfuration visés à l’article 31, la teneur en soufre du combustible qui est brûlé dans l’installation de combustion est également contrôlée régulièrement. Les autorités compétentes sont informées des modifications substantielles du type de combustible utilisé.
PARTIE 4
Évaluation du respect des valeurs limites d’émission
1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées:
a) aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2;
b) aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2;
c) dans le cas d’installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2;
d) 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à la partie 3, point 10.
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 30, paragraphes 5 et 6, et à l’article 37, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt.
2. Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l’autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.
PARTIE 5
Taux minimal de désulfuration
1. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2
Note:
| Puissance thermique nominale totale (MW) | Taux minimal de désulfuration
| Installations autorisées avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles une demande complète d’autorisation avait été introduite avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 | Autres installations
| 50-100 | 80 % | 92 %
| 100-300 | 90 % | 92 %
| > 300 | 96 % | 96 %
2. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3
| Puissance thermique nominale totale (MW) | Taux minimal de désulfuration
| 50-100 | 93 %
| 100-300 | 93 %
| > 300 | 97 %
PARTIE 6
Respect des taux de désulfuration
Les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de la présente annexe s’appliquent en tant que valeurs limites moyennes sur un mois.
PARTIE 7
Valeurs limites moyennes d’émission pour les installations de combustion à foyer mixte des raffineries
Valeurs limites moyennes d’émission (mg/Nm3) pour le SO2 des installations de combustion à foyer mixte des raffineries, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, qui utilisent des résidus de distillation ou de conversion issus du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles pour leur consommation propre:
a) pour les installations de combustion qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant a introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003: 1 000 mg/Nm3;
b) pour les autres installations de combustion: 600 mg/Nm3.
Ces valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,150 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides et de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.