PARTIE 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «installation d’incinération des déchets existante»: une des installations d’incinération des déchets suivantes:
i) qui était en activité et pour laquelle une autorisation avait été délivrée conformément au droit de l’Union en vigueur avant le 28 décembre 2002;
ii) qui était agréée ou enregistrée en vue de l’incinération des déchets et pour laquelle une autorisation avait été délivrée avant le 28 décembre 2002, conformément à la législation de l’Union en vigueur, à condition que l’installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003;
iii) qui, aux yeux de l’autorité compétente, a fait l’objet d’une demande complète d’autorisation, avant le 28 décembre 2002, à condition que l’installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;
b) «nouvelle installation d’incinération des déchets»: toute installation d’incinération des déchets non couverte par la définition figurant au point a).
PARTIE 2
Facteurs d’équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes
Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d’équivalence suivants:
| | Facteur d’équivalent toxique
| 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) | 1
| 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) | 0,5
| 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1
| 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1
| 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1
| 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) | 0,01
| Octachlorodibenzodioxine (OCDD) | 0,001
| 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) | 0,1
| 2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) | 0,5
| 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) | 0,05
| 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1
| 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1
| 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1
| 2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1
| 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) | 0,01
| 1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) | 0,01
| Octachlorodibenzofuranne (OCDF) | 0,001
PARTIE 3
Valeurs limites d’émission dans l’air pour les installations d’incinération des déchets
1. Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires.
Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %, sauf en cas d’incinération d’huiles minérales usagées, telles que définies à l’article 3, point 3), de la directive 2008/98/CE où elles sont normalisées pour une teneur en oxygène de 3 %, et dans les cas visés au point 2.7 de la partie 6.
1. 1.
Valeurs limites d’émission journalière moyenne des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)
| Poussières totales | 10
| Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) | 10
| Chlorure d’hydrogène (HCl) | 10
| Fluorure d’hydrogène (HF) | 1
| Dioxyde de soufre (SO2) | 50
| Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d’incinération des déchets | 200
| Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à six tonnes par heure | 400
1. 2.
Valeurs limites d’émission moyenne sur une demi-heure des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)
| | (100 %) A | (97 %) B
| Poussières totales | 30 | 10
| Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) | 20 | 10
| Chlorure d’hydrogène (HCl) | 60 | 10
| Fluorure d’hydrogène (HF) | 4 | 2
| Dioxyde de soufre (SO2) | 200 | 50
| Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d’incinération des déchets | 400 | 200
1. 3.
Valeurs limites d’émission moyennes (mg/Nm3) des métaux lourds ci-après, sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum
| Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) | Total: 0,05
| Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)
| Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) | 0,05
| Antimoine et ses composés, exprimés en antimoine (Sb) | Total: 0,5
| Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)
| Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)
| Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)
| Cobalt et ses composés, exprimés en cobalt (Co)
| Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)
| Manganèse et ses composés, exprimés en manganèse (Mn)
| Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)
| Vanadium et ses composés, exprimés en vanadium (V)
Ces moyennes s’appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l’état de gaz ou de vapeur.
1. 4.
Valeurs limites d’émission moyennes (ng/Nm3) de dioxines et de furannes sur une période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d’émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et de furannes calculée conformément à la partie 2.
| Dioxines et furannes | 0,1
1. 5.
Valeurs limites d’émission (mg/Nm3) de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz résiduaires:
a) 50 en moyenne journalière;
b) 100 en moyenne sur trente minutes;
c) 150 en moyenne sur dix minutes.
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limites d’émission fixées dans le présent point pour les installations d’incinération des déchets utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que l’autorisation fixe une valeur limite d’émission de monoxyde de carbone (CO) ne dépassant pas 100 mg/Nm3 en moyenne horaire.
2. Valeurs limites d’émission applicables dans les circonstances décrites à l’article 46, paragraphe 6 et à l’article 47
La concentration totale de poussières dans les émissions atmosphériques d’une installation d’incinération des déchets ne dépasse en aucun cas 150 mg/Nm3 en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d’émission de COT et de CO dans l’air fixées aux points 1.2 et 1.5 b) ne sont pas dépassées.
3. Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.
PARTIE 4
Détermination des valeurs limites d’émission dans l’air pour la coïncinération des déchets
1. La formule ci-après (règle des mélanges) s’applique dès lors qu’une valeur limite d’émission totale spécifique «C» n’est pas fixée dans un tableau de la présente partie.
La valeur limite d’émission de chaque substance polluante en cause et de CO dans les gaz résiduaires résultant de la coïncinération de déchets se calcule comme suit:
Vdéchets×Cdéchets+Vprocédé×CprocédéVdéchets+ Vprocédé=C
Vdéchets
volume des gaz résiduaires résultant de l’incinération de déchets exclusivement, déterminé à partir des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l’autorisation et normalisé aux conditions définies par la présente directive.
Si la quantité de chaleur libérée par l’incinération de déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l’installation, Vdéchets doit être calculé à partir d’une quantité (théorique) de déchets qui, s’ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.
Cdéchetsvaleurs limites d’émission applicables aux installations d’incinération des déchets, fixées dans la partie 3.
Vprocédévolume des gaz résiduaires résultant du fonctionnement de l’installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l’installation (à l’exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène à laquelle les émissions doivent être rapportées, conformément à la législation de l’Union ou nationale. En l’absence de dispositions législatives pour ce type d’installation, il convient d’utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz résiduaires non dilués par addition d’air non indispensable au procédé.
Cprocédévaleurs limites d’émission fixées dans la présente partie pour certaines activités industrielles ou, en l’absence de telles valeurs, valeurs limites d’émission applicables aux installations qui sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et qui brûlent des combustibles normalement autorisés (à l’exclusion des déchets). En l’absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation qui sont utilisées. En l’absence de valeurs fixées dans l’autorisation, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.
C
valeurs limites d’émission totale pour une teneur en oxygène fixée dans la présente partie, pour certaines activités industrielles et certaines substances polluantes ou, en l’absence de telles valeurs, valeurs limites d’émission totale en lieu et place des valeurs limites d’émission fixées dans les annexes appropriées de la présente directive. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l’uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.
Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires.
Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.
2. Dispositions spéciales pour les fours à ciment coïncinérant des déchets
2. 1.
Les valeurs limites d’émission fixées aux points 2.2 et 2.3 s’entendent comme des moyennes journalières pour les poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, le SO2 et le COT (mesures en continu), comme des moyennes sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum pour les métaux lourds, et comme des moyennes sur une période d’échantillonnage de six heures au minimum et de 8 heures au maximum pour les dioxines et les furannes.
Toutes les valeurs sont normalisées pour une teneur en oxygène de 10 %.
Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
2. 2.
C - valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3 sauf pour les dioxines et les furannes) des substances polluantes suivantes:
| Substance polluante | C
| Poussières totales | 30
| HCl | 10
| HF | 1
| NOx | 500
| Cd + Tl | 0,05
| Hg | 0,05
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5
| Dioxines et furannes (ng/Nm3) | 0,1
2. 3.
C - valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3) de SO2 et de COT
| Substance polluante | C
| SO2 | 50
| TOC | 10
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limite d’émission fixées dans le présent point dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de la coïncinération de déchets.
2. 4.
Valeurs limites d’émission totale pour le CO
L’autorité compétente peut fixer des valeurs limites d’émission pour le CO.
3. Dispositions spéciales pour les installations de combustion coïncinérant des déchets
3. 1.
Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable jusqu’ à la date fixée à l’article 82, paragraphe 5.
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l’article 29 s’appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 850 | 200 | 200
| NOx | — | 400 | 200 | 200
| Poussières | 50 | 50 | 30 | 30
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 200 | 200 | 200
| NOx | — | 350 | 300 | 200
| Poussières | 50 | 50 | 30 | 30
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 850 |
400 à 200
(décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)
| 200
| NOx | — | 400 | 200 | 200
| Poussières | 50 | 50 | 30 | 30
3. 2.
Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable à compter de la date fixée à l’article 82, paragraphe 6.
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l’article 29 s’appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
3. 2.1.
Cprocédé pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 400 pour la tourbe: 300 | 200 | 200
| NOx | — |
300
pour le lignite pulvérisé: 400
| 200 | 200
| Poussières | 50 | 30 |
25
pour la tourbe: 20
| 20
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 200 | 200 | 200
| NOx | — | 300 | 250 | 200
| Poussières | 50 | 30 | 20 | 20
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 350 | 250 | 200
| NOx | — | 400 | 200 | 150
| Poussières | 50 | 30 | 25 | 20
3. 2.2.
Cprocédé pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — |
400
pour la tourbe: 300
|
200
pour la tourbe: 300, sauf en cas de combustion en lit fluidisé: 250
|
150
pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé: 200
| NOx | — |
300
pour la tourbe: 250
| 200 |
150
pour la combustion de lignite pulvérisé: 200
| Poussières | 50 | 20 | 20 |
10
pour la tourbe: 20
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 200 | 200 | 150
| NOx | — | 250 | 200 | 150
| Poussières | 50 | 20 | 20 | 20
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):
| Substance polluante | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth
| SO2 | — | 350 | 200 | 150
| NOx | — | 300 | 150 | 100
| Poussières | 50 | 20 | 20 | 10
3. 3.
C – valeurs limites d’émission totale de métaux lourds (mg/Nm3) exprimées valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)
| Substance polluante | C
| Cd + Tl | 0,05
| Hg | 0,05
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5
3. 4.
C – valeur limite d’émission totale (ng/Nm3) pour les dioxines et les furannes exprimée en valeur moyenne sur la période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)
| Substance polluante | C
| Dioxines et furannes | 0,1
4. Dispositions spéciales pour les installations de coïncinération des déchets des secteurs industriels non visés aux points 2 et 3 de la présente partie
4. 1.
C – valeur limite d’émission totale (ng/Nm3) de dioxines et de furannes exprimée en moyenne sur la période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:
| Substance polluante | C
| Dioxines et furannes | 0,1
4. 2.
C – valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3) de métaux lourds exprimées en moyennes sur la période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum:
| Substance polluante | C
| Cd + Tl | 0,05
| Hg | 0,05
PARTIE 5
Valeurs limites d’émission pour les rejets d’eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires
| Substance polluante | Valeurs limites d’émission pour des échantillons non filtrés (mg/l sauf dans le cas des dioxines et furannes)
|
1. Total des solides en suspension tels que définis à l’annexe I de la directive 91/271/CEE
| (95 %) | (100 %)
| 30 | 45
|
2. Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)
| 0,03
|
3. Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)
| 0,05
|
4. Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)
| 0,05
|
5. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)
| 0,15
|
6. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)
| 0,2
|
7. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)
| 0,5
|
8. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)
| 0,5
|
9. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)
| 0,5
|
10. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn)
| 1,5
|
11. Dioxines et furannes
| 0,3 ng/l
PARTIE 6
Surveillance des émissions
1. Techniques de mesure
1. 1.
Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’atmosphère et dans l’eau sont effectuées de manière représentative.
1. 2.
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l'assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. La présente disposition s'applique également aux systèmes d'assurance qualité du laboratoire qui effectue l'échantillonnage et l'analyse. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.
1. 3.
En ce qui concerne les valeurs limites d’émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission:
| Monoxyde de carbone: | 10 %
| Dioxyde de soufre: | 20 %
| Dioxyde d’azote: | 20 %
| Poussières totales: | 30 %
| carbone organique total: | 30 %
| Chlorure d’hydrogène: | 40 %
| Fluorure d’hydrogène: | 40 %.
Les émissions dans l’air et dans l’eau sont périodiquement mesurées conformément aux points 1.1 et 1.2.
2. Mesures des polluants atmosphériques
2. 1.
Les polluants atmosphériques font l’objet des mesures suivantes:
a) mesures en continu des substances suivantes: NOx, à condition que des valeurs limites d’émission soient fixées, CO, poussières totales, COT, HCl, HF, et SO2;
b) mesures en continu des paramètres d’exploitation suivants: température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l’autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires;
c) au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d’exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.
2. 2.
Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz résiduaires doivent faire l’objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, et dans les conditions d’exploitation les plus défavorables que l’on puisse prévoir.
2. 3.
La mesure en continu du fluorure d’hydrogène (HF) peut être omise si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d’émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l’objet de mesures périodiques comme indiqué au point 2.1 c).
2. 4.
La mesure en continu de la teneur en vapeur d’eau n’est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant l’analyse des émissions.
2. 5.
L’autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets, et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ou de n’exiger aucune mesure si l’exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission fixées.
L’autorité compétente peut décider de ne pas imposer de mesures en continu des NOx et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) dans les installations d’incinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à six tonnes par heure ou dans les installations de coïncinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes par heure, si l’exploitant peut démontrer, sur la base d’informations relatives à la qualité des déchets concernés, aux techniques utilisées et aux résultats de la surveillance des émissions, que les émissions de NOx ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur limite d’émission prescrite.
2. 6.
L’autorité compétente peut décider d’exiger une mesure tous les deux ans pour les métaux lourds et une mesure par an pour les dioxines et furannes dans les cas suivants:
a) les émissions résultant de la coïncinération ou de l’incinération de déchets sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d’émission;
b) les déchets à coïncinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu’il convient de préciser sur la base de l’évaluation visée au point c);
c) l’exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la qualité des déchets concernés et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d’émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes.
2. 7.
Les résultats des mesures sont normalisés par l’utilisation des concentrations standard d’oxygène indiquées dans la partie 3 ou calculées selon les indications de la partie 4 et par l’application de la formule donnée dans la partie 7.
Lorsque des déchets sont incinérés ou coïncinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l’autorité compétente en fonction des particularités du cas d’espèce.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, dans une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets traitant des déchets dangereux, l’uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n’est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.
3. Mesures des substances polluant l’eau
3. 1.
Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées:
a) mesures en continu du pH, de la température et du débit;
b) mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension ou mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures;
c) mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures de Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn;
d) mesures des dioxines et des furannes au moins tous les six mois; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d’exploitation de l’installation.
3. 2.
Lorsque les eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d’autres sources situées sur le site de l’installation, l’exploitant procède à des mesures:
a) sur le flux des eaux usées provenant du système d’épuration des gaz résiduaires avant son entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées;
b) sur le ou les autres flux d’eaux usées avant leur entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées;
c) au point où les eaux usées provenant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets sont finalement rejetées après traitement.
PARTIE 7
Formule pour le calcul de la concentration des émissions à la concentration standard d’oxygène exprimée en pourcentage
ES = 21 – OS21 – OM× EM
ESconcentration calculée des émissions à la concentration d’oxygène standard exprimée en pourcentage
EMconcentration d’émission mesurée
OSconcentration d’oxygène standard
OMconcentration d’oxygène mesurée
PARTIE 8
Évaluation du respect des valeurs limites d’émission
1. Valeurs limites des émissions dans l’air
1. 1.
En ce qui concerne les rejets dans l’air, les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si:
a) aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, point 1.1, ou dans la partie 4, ou calculée conformément aux indications de la partie 4;
b) soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d’émission indiquées dans la colonne A du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l’année ne dépassent pas les valeurs limites d’émission indiquées dans la colonne B du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2;
c) aucune des moyennes sur la période d’échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, points 1.3 et 1.4 ou dans la partie 4, aux points ou calculées conformément aux indications de la partie 4;
d) pour le monoxyde de carbone (CO):
i) dans le cas des installations d’incinération des déchets:
— au moins 97 % des moyennes journalières établies sur l’année n’excèdent pas la valeur limite d’émission fixée dans la partie 3, point 1.5 a); et
— au moins 95 % de toutes les moyennes sur dix minutes établies sur une période de 24 heures ou la totalité des moyennes sur trente minutes établies sur la même période n’excèdent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, points 1.5 b) et c); dans le cas des installations d’incinération des déchets dans lesquelles le gaz issu du processus d’incinération est élevé à une température d’au moins 1 100 °C pendant au moins deux secondes, les États membres peuvent appliquer une période d’évaluation de sept jours pour les moyennes sur dix minutes;
ii) dans le cas des installations de coïncinération des déchets: les dispositions de la partie 4 sont respectées.
1. 2.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu’une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n’aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu.
1. 3.
Les valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d’hydrogène (HF), du chlorure d’hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 45, paragraphe 1, point e) et à l’article 48, paragraphe 3, ainsi qu’à la partie 6, point 1.
2. Valeurs limites d’émission dans l’eau
Les valeurs limites d’émission dans l’eau sont considérées comme respectées si:
a) pour les quantités totales de solides en suspension, 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d’émission respectives indiquées dans la partie 5;
b) pour les métaux lourds (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), pas plus d’une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d’émission indiquées dans la partie 5; ou, si l’État membre prévoit plus de 20 échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d’émission indiquées dans la partie 5;
c) pour les dioxines et les furannes, les résultats des mesures ne dépassent pas la valeur limite d’émission fixée dans la partie 5.