Directive 2010/75/UE · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléANNEXE VII — Dispositions techniques relatives aux installations et activités utilisant des solvants organiques
RattachementDirective 2010/75/UE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
RéférenceAnnexe VII de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

PARTIE 1

Activités

1. Pour chacun des points suivants, l’activité inclut le nettoyage de l’équipement, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.

2. Revêtement adhésif

Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d’impression.

3. Activité de revêtement

Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d’un revêtement sont appliquées sur:

a) l’un des véhicules ci-après:

i) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

ii) les cabines de camion, c’est-à-dire l’habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l’équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE;

iii) les camions et remorques, c’est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE, à l’exclusion des cabines de camion;

iv) les autobus, c’est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 2007/46/CE;

v) les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 2007/46/CE;

b) les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.;

c) les surfaces en bois;

d) les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier;

e) le cuir.

Les activités de revêtement n’incluent pas l’application de métal sur des supports au moyen de techniques d’électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l’activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l’opération de revêtement. Toutefois, l’impression réalisée en tant qu’activité distincte n’est pas incluse, mais peut être couverte par le chapitre V de la présente directive si cette activité d’impression relève de son champ d’application.

4. Laquage en continu

Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l’acier inoxydable, de l’acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d’un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.

5. Nettoyage à sec

Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d’autres articles de consommation similaires, à l’exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l’habillement.

6. Fabrication de chaussures

Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.

7. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colles

La fabrication des produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s’ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l’aide de solvants organiques ou par d’autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.

8. Fabrication de produits pharmaceutiques

La synthèse chimique, la fermentation, l’extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.

9. Impression

Toute activité de reproduction de textes et/ou d’images dans laquelle de l’encre est transférée à l’aide d’une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d’enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants relèvent du chapitre V:

a) flexographie - procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation;

b) impression sur rotative offset à sécheur thermique - impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par «impression sur rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l’encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l’encre vers la surface à imprimer. L’évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l’air chaud;

c) contrecollage associé à un procédé d’impression - fait de faire adhérer deux matériaux souples ou davantage, dans le but de produire des matériaux complexes;

d) héliogravure d’édition - activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène;

e) héliogravure - activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L’encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d’encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l’encre sorte des parties en creux;

f) impression sérigraphique en rotative: activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par «impression en rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées;

g) vernissage - activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage.

10. Conversion de caoutchouc

Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.

11. Nettoyage de surface

Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d’une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l’équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

12. Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale

Toute activité d’extraction d’huile végétale à partir de graines et d’autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d’aliments pour animaux, la purification de graisses et d’huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.

13. Retouche de véhicules

Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser:

a) le revêtement d’origine sur un véhicule routier au sens de la directive 2007/46/CE ou sur une partie d’un tel véhicule, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est pas réalisée dans la chaîne de fabrication;

b) le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O dans la directive 2007/46/CE).

14. Revêtement de fil de bobinage

Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.

15. Imprégnation du bois

Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d’un produit de conservation.

16. Stratification de bois et de plastique

Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des stratifiés.

PARTIE 2

Seuils de consommation et valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa.

| |

Activité

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

|

Seuil

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

| Valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires (mg C/Nm3) | Valeurs limites d’émission diffuse (en % de la quantité de solvant utilisée) | Valeurs limites d’émission totale | Dispositions particulières

| Installations nouvelles | Installations existantes | Installations nouvelles | Installations existantes

| 1 |

Impression sur rotative offset à sécheur thermique

(> 15)

|

15—25

> 25

|

100

20

|

30 (1)

30 (1)

| | (1) Le résidu de solvant dans le produit fini n’est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses.

| 2 |

Héliogravure d’édition

(> 25)

| | 75 | 10 | 15 | | |

| 3 | Autres unités d’héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (> 15) impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons (> 30) |

15—25

> 25

> 30 (1)

|

100

100

100

|

25

20

20

| | (1) Seuil pour impression sérigraphique en rotative sur textile et sur carton.

| 4 |

Nettoyage de surface à l’aide des composés indiqués à l’article 59, paragraphe 5

(> 1)

|

1—5

> 5

|

20 (1)

20 (1)

|

15

10

| | (1) La valeur limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total.

| 5 |

Autres nettoyages de surface

(> 2)

|

2—10

> 10

|

75 (1)

75 (1)

|

20 (1)

15 (1)

| | (1) Ces valeurs ne s’appliquent pas aux installations qui démontrent à l’autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

| 6 | Revêtement (< 15) et retouche de véhicules | > 0,5 | 50 (1) | 25 | | (1) La conformité à la partie 8, point 2, est démontrée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes.

| 7 |

Laquage en continu

(> 25)

| | 50 (1) | 5 | 10 | | (1) Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d’émission est de 150.

| 8 |

Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (5), de feuilles et de papier

(> 5)

|

5—15

> 15

|

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

|

25 (4)

20 (4)

| | |

(1) La valeur limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

(2) La première valeur limite d’émission se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement.

| | | | | | |

(3) Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d’émission est de 150 pour l’ensemble de l’opération d’application du revêtement et de séchage.

(4) Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs, conformément à l’article 59, paragraphe 3.

(5) L’impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l’activité no 3.

| 9 |

Revêtement de fil de bobinage

(> 5)

| | | |

10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

|

(1) S’applique aux installations où le diamètre moyen du fil ≤ 0,1 mm.

(2) S’applique à toutes les autres installations.

| 10 |

Revêtement de surfaces en bois

(> 15)

|

15—25

> 25

|

100 (1)

50/75 (2)

|

25

20

| |

(1) La valeur limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

(2) La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement.

| 11 | Nettoyage à sec | | | | 20 g/kg (1) (2) |

(1) Exprimée en masse de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché.

(2) La valeur limite d’émission indiquée dans la partie 4, point 2, ne s’applique pas à cette activité.

| 12 |

Imprégnation du bois

(> 25)

| | 100 (1) | 45 | 11 kg/m3 | (1) La valeur limite d’émission ne s’applique pas à la créosote.

| 13 |

Revêtement du cuir

(> 10)

|

10—25

> 25

> 10 (1)

| | |

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

|

Les valeurs limites d’émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué.

(1) Pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc.

| 14 |

Fabrication de chaussures

(> 5)

| | | | 25 g par paire | Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite.

| 15 |

Stratification de bois et de plastique

(> 5)

| | | | 30 g/m2 |

| 16 |

Revêtement adhésif

(> 5)

|

5—15

> 15

|

50 (1)

50 (1)

|

25

20

| | (1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.

| 17 |

Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colles

(> 100)

|

100—1 000

> 1 000

|

150

150

|

5

3

|

5 % de solvant utilisé

3 % de solvant utilisé

| La valeur limite d’émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

| 18 |

Conversion de caoutchouc

(> 15)

| | 20 (1) | 25 (2) | 25 % de solvant utilisé |

(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.

(2) La valeur limite d’émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

| 19 |

Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale

(> 10)

| | | |

Graisse animale: 1,5 kg/tonne

Ricin: 3 kg/tonne

Colza: 1 kg/tonne

Tournesol: 1 kg/tonne

Soja (broyage normal): 0,8 kg/tonne

Soja (flocons blancs): 1,2 kg/tonne

Autres graines et autres matières végétales: 3 kg/tonne (1) 1,5 kg/tonne (2) 4 kg/tonne (3)

|

(1) Les valeurs limites d’émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixées par les autorités compétentes cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles.

(2) S’applique à tous les processus de fractionnement à l’exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l’huile).

(3) S’applique à la démucilagination.

| 20 |

Fabrication de produits pharmaceutiques

(> 50)

| | 20 (1) | 5 (2) | 15 (2) | 5 % de solvant utilisé | 15 % de solvant utilisé |

(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.

(2) La valeur limite d’émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

PARTIE 3

Valeurs limites d’émission applicables aux installations de l’industrie de revêtement de véhicules

1. Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant organique émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant organique émis par carrosserie de voiture.

2. La surface des produits indiqués dans le tableau figurant au point 3 est définie comme étant l’aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l’aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d’étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l’aire totale du produit traité dans l’installation.

L’aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l’aide de la formule suivante:

2 × poids total de la coqueépaisseur moyenne de la tôle × densité de la tôle

Cette méthode est appliquée également pour d’autres parties en tôle.

La conception assistée par ordinateur ou d’autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l’aire des autres parties ajoutées ou de l’aire totale traitée dans l’installation.

3. Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d’émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu’en dehors de celui-ci.

|

Activité

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

|

Seuil de production

(production annuelle du produit traité)

| Valeur limite d’émission totale

| Installations nouvelles | Installations existantes

| Revêtement d’automobiles neuves (> 15) | > 5 000 | 45 g/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2 | 60 g/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2

| ≤ 5 000 (monocoque) ou > 3 500 (châssis) | 90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 | 90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

| | | valeur limite d’émission totale (g/m2)

| Revêtement de cabines de camion neuves (> 15) | ≤ 5 000 | 65 | 85

| > 5 000 | 55 | 75

| Revêtement de camionnettes et camions neufs (> 15) | ≤ 2 500 | 90 | 120

| > 2 500 | 70 | 90

| Revêtement d’autobus neufs (> 15) | ≤ 2 000 | 210 | 290

| > 2 000 | 150 | 225

4. Les installations de revêtement de véhicules qui n’atteignent pas le seuil de consommation de solvant indiqué dans le tableau figurant au point 3 satisfont aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules énoncées dans la partie 2.

PARTIE 4

Valeurs limites d’émission pour les composés organiques volatils auxquels sont attribuées des phrases de risques spécifiques

1. Pour les émissions des composés organiques volatils visés à l’article 58, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage visé audit article est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d’émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

2. Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée, ou sur lesquels doivent être apposées la mention de danger H341 ou H351, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant la mention de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

PARTIE 5

Schéma de réduction

1. L’exploitant peut mettre en œuvre n’importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation.

2. Pour l’application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l’autorité compétente peut permettre à l’exploitant d’appliquer tout autre schéma permettant d’obtenir des réductions des émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en respectant les valeurs limites d’émission indiquées dans les parties 2 et 3. À cet effet, le schéma tient compte des points suivants:

a) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai est accordée à l’exploitant pour l’application de son schéma de réduction des émissions;

b) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n’était prise.

3. Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs.

a) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit:

i) on détermine la masse totale d’extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d’encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par «extraits secs» toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l’eau ou des composés organiques volatils;

ii) les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point i) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.

| Activité | Facteur de multiplication utilisé pour le point a) ii)

| Héliogravure; flexographie; contrecollage et vernissage associés à une opération d’impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs | 4

| Laquage en continu et retouche de véhicules | 3

| Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l’industrie aérospatiale | 2,33

| Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative | 1,5

b) L’émission cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal:

i) à (la valeur limite d’émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s’appliquent le point 6 et les seuils les plus bas des points 8 et 10 de la partie 2,

ii) à (la valeur limite d’émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.

c) Il y a conformité lorsque l’émission effective de solvants, déterminée à l’aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l’émission cible.

PARTIE 6

Surveillance des émissions

1. Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l’objet d’une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.

2. Dans les autres cas, les États membres veillent à ce que des mesures continues ou périodiques soient effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

3. Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n’est pas nécessaire pour respecter la présente directive.

PARTIE 7

Plan de gestion des solvants

1. Principes

Le plan de gestion des solvants est utilisé pour:

a) vérifier la conformité à l’article 62;

b) déterminer de futures possibilités de réduction;

c) fournir des informations au public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité aux exigences du chapitre V.

2. Définitions

Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l’élaboration du bilan massique.

Solvants organiques utilisés à l’entrée (I):

I1La quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.

I2La quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l’entrée de l’unité. Le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité.

Solvants organiques à la sortie (O):

O1Émissions dans les gaz résiduaires.

O2Pertes de solvants organiques dans l’eau, compte tenu du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.

O3La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus de l’opération.

O4Émissions non captées de solvants organiques dans l’air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s’accompagne d’un rejet d’air dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.

O5Pertes de solvants organiques et/ou de composés organiques dues à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits par incinération ou par d’autres traitements des gaz ou des eaux résiduaires, ou captés, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).

O6Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.

O7Solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.

O8Solvants organiques contenus dans des mélanges, récupérés en vue d’une réutilisation, mais non utilisés à l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O7.

O9Solvants organiques libérés d’une autre manière.

3. Utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité

Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit, en fonction de l’exigence dont il s’agit de vérifier le respect est à vérifier:

a) Vérification de la conformité au schéma de réduction présenté dans la partie 5, du respect d’une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d’autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3;

i) pour toutes les activités faisant appel au schéma de réduction défini dans la partie 5, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci est calculée à l’aide de l’équation suivante:

C = I1 – O8

Parallèlement, on détermine également la quantité de solides utilisés pour l’activité de revêtement pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l’émission cible;

ii) le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou avec d’autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3. Les émissions sont calculées à l’aide de l’équation suivante:

E = F + O1

où F représente les émissions diffuses définies au point b)i). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné;

iii) le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l’article 59, paragraphe 6, point b) ii). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des parties 2, 3 et 5 avaient été respectées séparément pour chaque activité.

b) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs limites d’émission diffuse indiquées dans la partie 2:

i) Les émissions diffuses sont calculées à l’aide de l’une des équations suivantes:

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

ou

F = O2 + O3 + O4 + O9

F est déterminé par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l’efficacité de captage des émissions de l’installation.

La valeur limite d’émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l’entrée, qui est calculée à l’aide de l’équation suivante:

I = I1 + I2

ii) Les émissions diffuses sont déterminées à l’aide d’un ensemble de mesures limitées, mais représentatives et il n’est plus nécessaire de procéder à une nouvelle détermination jusqu’à la modification de l’équipement.

PARTIE 8

Évaluation du respect des valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires

1. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque:

a) aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d’exploitation d’une installation ou d’une activité, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, ne dépasse les valeurs limites d’émission;

b) aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

2. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque, au cours d’une opération de surveillance:

a) la moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d’émission;

b) aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

3. La conformité à la partie 4 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans la partie 2, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

4. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

Aller plus loin

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