(12) Il convient que l’autorisation définisse toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble et pour garantir que l’installation est exploitée conformément aux principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant. Il convient également que l’autorisation fixe des valeurs limites d’émission de substances polluantes ou des paramètres ou mesures techniques équivalents, et prévoie des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines, ainsi que des dispositions en matière de surveillance. Il convient que les conditions d’autorisation soient définies sur la base des meilleures techniques disponibles.
Directive 2010/75/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/75/UE
RattachementDirective 2010/75/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.