(23) Il est nécessaire de s’assurer que l’exploitation d’une installation n’entraîne pas une dégradation de la qualité du sol et des eaux souterraines. Il convient donc que les conditions d’autorisation prévoient des mesures adéquates afin de prévenir les émissions dans le sol et les eaux souterraines et la surveillance régulière desdites mesures afin d’éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant au cours de l’utilisation des équipements ou du stockage. En vue de détecter une éventuelle pollution du sol ou des eaux souterraines à un stade précoce et de prendre ainsi les mesures correctives appropriées avant sa propagation, il est également nécessaire de prévoir le contrôle du sol et des eaux souterraines pour ce qui est des substances dangereuses pertinentes. Lors de la détermination de la fréquence des contrôles, le type de mesures de prévention, ainsi que la portée et la périodicité de leur surveillance peuvent être examinés.
Directive 2010/75/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/75/UE
RattachementDirective 2010/75/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0075)
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