Directive 2010/75/UE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/75/UE
RattachementDirective 2010/75/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0075)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

(23) Il est nécessaire de s’assurer que l’exploitation d’une installation n’entraîne pas une dégradation de la qualité du sol et des eaux souterraines. Il convient donc que les conditions d’autorisation prévoient des mesures adéquates afin de prévenir les émissions dans le sol et les eaux souterraines et la surveillance régulière desdites mesures afin d’éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant au cours de l’utilisation des équipements ou du stockage. En vue de détecter une éventuelle pollution du sol ou des eaux souterraines à un stade précoce et de prendre ainsi les mesures correctives appropriées avant sa propagation, il est également nécessaire de prévoir le contrôle du sol et des eaux souterraines pour ce qui est des substances dangereuses pertinentes. Lors de la détermination de la fréquence des contrôles, le type de mesures de prévention, ainsi que la portée et la périodicité de leur surveillance peuvent être examinés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).