(34) Afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et afin d’éviter les mouvements transfrontières de déchets vers des installations soumises à des normes environnementales moins rigoureuses, il convient de définir et de conserver des conditions d’exploitation, des exigences techniques et des valeurs limites d’émission strictes pour les installations d’incinération ou de coïncinération de déchets de l’Union.
Directive 2010/75/UE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/75/UE
RattachementDirective 2010/75/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0075)
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