1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 1) et 2), à l’article 2, point 1) a), à l’article 2, points 2), 5), 7) et 9), à l’article 2, point 11) b), à l’article 3, point 4), à l’article 3, points 6) a) et b), à l’article 4, point 1) a), à l’article 4, point 3), à l’article 5, point 5) a), à l’article 5, point 5) b), premier alinéa, à l’article 5, points 6), 8) et 9) (en lien avec l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE), à l’article 5, point 10), à l’article 5, points 11) a) et b), à l’article 5), point 12), à l’article 6, point 1) (en lien avec l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE), à l’article 6, point 3), à l’article 6, point 5) a), à l’article 6, points 10), 13), 14) et 16), à l’article 6, points 17) a) et b), à l’article 6, points 18) et 19) (en lien avec l’article 53, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE), à l’article 6, points 21) a) et b), à l’article 6, point 23) b), à l’article 6, points 24), 25) et 27), à l’article 7, point 12) a), à l’article 7, points 13), 14), 15) et 16), à l’article 9, point 1) a), à l’article 9, points 2), 3), 4), 10), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 20), 29) et 32), à l’article 9, points 33) a) et b), à l’article 9, points 33) d) ii) à iv), à l’article 9, points 34) et 35), à l’article 9, point 36) b) ii), à l’article 9, point 37) b), à l’article 9, points 38) et 39), à l’article 10, point 2), à l’article 10, point 3) a), à l’article 10, point 4), à l’article 11, points 2), 4), 11), 14), 19) et 31), à l’article 11, point 32) b) concernant l’article 101, paragraphe 8, de la directive 2009/65/CE et à l’article 11, points 33), 34) et 36) de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.