La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:
1. L’article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le coordinateur désigné conformément à l’article 10 informe l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d’un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné.
Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance (AES) institué respectivement par l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommé “comité mixte”).
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Le comité mixte publie sur son site internet et tient à jour la liste des conglomérats financiers identifiés. Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des autorités européennes de surveillance.».
2. À l’article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«d) des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.».
3. Le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:
«MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE».
4. L’article suivant est inséré dans la section 3:
«Article 9 bis
Rôle du comité mixte
Le comité mixte assure, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union.».
5. À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des États membres concernés, y compris celles de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social. Le nom du coordinateur est publié sur le site internet du comité mixte.».
6. À l’article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes concernées, mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, à l’article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.
Conformément, respectivement, à l’article 8 et à la procédure visée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination de la surveillance conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.».
7. À l’article 12, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.
8. L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Coopération et échange d’informations avec le comité mixte
1. Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.
2. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.».
9. À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire, qu’elles soient des entités réglementées ou non, de s’échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et d’échanger des informations en vertu de la présente directive avec les AES conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, le cas échéant par l’intermédiaire du comité mixte.».
10. À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l’égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, les AES peuvent établir, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.».
11. L’article 18 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Sans préjudice des règles sectorielles, quand l’article 5, paragraphe 3 s’applique, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l’autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par la présente directive pour la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l’article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, devaient s’appliquer, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative.
Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis.
Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 1, l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement s'applique.».
12. À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Sans préjudice de l’article 218, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée du comité mixte, du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l’issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.».
13. À l’article 20, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:
«Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis.».
14. L’article 21 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les AES peuvent donner, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d’un conglomérat financier dont l’entreprise mère a son siège dans un pays tiers. Le comité mixte réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes.»;
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise l’article 20 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes d’exécution prévus à l’article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d’exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l’article 21 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.».
15. L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Normes techniques
1. Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, les AES peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation concernant:
a) l’article 2, point 11), afin de préciser l’application de l’article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil dans le contexte de la présente directive;
b) l’article 2, point 17), afin d’établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des “autorités compétentes concernées”;
c) l’article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l’identification des conglomérats financiers.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.
2. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, les AES élaborent, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques d’exécution concernant:
a) l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des méthodes de calcul énumérées à l’annexe I de la partie II, mais sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4;
b) l’article 7, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition de “concentration de risques” aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa;
c) l’article 8, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition des “transactions intragroupe” aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.».