La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:
1. L’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures concernant les définitions figurant au paragraphe 1.»;
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».
2. L’article 5, paragraphe 6 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«6.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec l’article 27, paragraphe 2 ou avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.»;
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures visées au point a) sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) sont adoptées par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.»;
c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».
3. L’article 9, paragraphe 7, est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«7.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.»;
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission précise, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, quelle est la durée maximale du “cycle de règlement à court terme” visé au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l’autorité compétente de l’État membre d'origine.».
4. L’article 12 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 8:
i) la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«8.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, adopte des mesures:»;
ii) le point a) est supprimé;
iii) le deuxième alinéa est supprimé;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«9.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
5. L’article 13 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2:
i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. Elle détermine en particulier:»;
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le contenu de la notification à effectuer;»;
iii) le deuxième alinéa est supprimé;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
6. L’article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».
7. L’article 17, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».
8. À l’article 18, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».
9. À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.
En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou une personne visée à l’article 10, doit déposer des informations auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine en application du paragraphe 1 ou 3, respectivement, en vue de permettre un dépôt par voie électronique dans l’État membre d'origine.».
10. À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.
En particulier, la Commission fixe:
a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;
b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.
La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.».
11. À l’article 22, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’AEMF fixe, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à faciliter encore l’accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.».
12. L’article 23 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Lorsque le siège social d’un émetteur est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l’article 12, paragraphe 6, et aux articles 14 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d’un pays tiers que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes.
L’autorité compétente informe alors l’AEMF de la dérogation accordée.»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, des mesures d’exécution:
i) établissant un mécanisme qui garantit l’équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers et des informations, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers;
ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l’émetteur a son siège social assure l’équivalence des obligations d’information prévues par la présente directive.
Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l’évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.
La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.
Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.»;
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Afin de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d’informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l’importance pour le public de l'Union.»;
d) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence aux fins du premier alinéa.»;
e) le paragraphe suivant est ajouté:
«8.
L’AEMF assiste la Commission dans l’accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.».
13. L’article 24 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1.
Chaque État membre désigne l’autorité centrale visée à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, en tant qu’autorité administrative compétente centrale chargée de s’acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.»;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010, et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.».
14. L’article 25 est modifié comme suit:
a) les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis.
Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où des demandes de coopération ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
2 ter.
Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2 quater.
Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1095/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.»;
b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«3.
Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles avec, ou de transmettre des informations à d’autres autorités compétentes, à l’AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les États membres et l’AEMF peuvent, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n’importe quelle tâche assignée par la présente directive conformément à l’article 24. Les États membres notifient l’AEMF lorsqu’ils concluent des accords de coopération. Cet échange d’informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.».
15. L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Mesures conservatoires
1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil constate qu’un émetteur ou un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou la personne visée à l’article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’AEMF.
2. Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou parce que ces mesures s’avèrent inadéquates, l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.».
16. Le titre du chapitre VI est remplacé par le titre suivant:
«ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION».
17. L’article 27 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis.
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 27 bis.»;
b) les paragraphes suivants sont insérés:
«2 ter.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
2 quater.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».
18. Les articles suivants sont insérés:
«Article 27 bis
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 27 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’encontre d’un acte délégué en expose les motifs.».