(18) Les règlements qui instituent les AES exigent que les cas dans lesquels le mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales compétentes peut s’appliquer soient fixés dans la législation sectorielle. La présente directive devrait définir une première série de cas de ce genre, sans préjuger l’ajout d’autres cas à l’avenir. De même, la présente directive ne saurait empêcher les AES d’agir en vertu d’autres pouvoirs ou de remplir les tâches prévues dans les règlements qui les instituent, y compris en ce qui concerne la médiation non contraignante et le devoir de contribuer à l’application cohérente, efficiente et effective des actes juridiques de l’Union. Par ailleurs, dans les domaines où l’acte législatif pertinent prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou dans les domaines où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales compétentes, des modifications sont nécessaires afin de garantir la clarté de la procédure et le moins de perturbations possible de cette procédure visant à parvenir à une décision conjointe, mais aussi, le cas échéant, pour faire en sorte que les AES soient en mesure de régler les différends. La procédure obligatoire à suivre pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités nationales compétentes ne parviennent pas à se mettre d’accord concernant des questions de procédure ou de fond relatives au respect des actes juridiques de l’Union.
Directive 2010/78/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/78/UE
RattachementDirective 2010/78/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0078)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.