(20) La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice prévoit une médiation ou des décisions communes en ce qui concerne la désignation d’une succursale comme étant d’importance significative aux fins de la participation au collège de surveillance, de la validation du modèle et de l’évaluation des risques du groupe. Dans tous ces domaines, il convient que les modifications précisent que, en cas de différend pendant un délai spécifié, l’Autorité européenne de surveillance (l’Autorité bancaire européenne) peut régler le différend en ayant recours à la procédure décrite dans le règlement (UE) no 1093/2010. Cette approche explicite que, si l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ne saurait se substituer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités compétentes dans le respect du droit de l’Union, il devrait être possible de régler les différends et de renforcer la coopération avant qu’une décision finale soit prise ou publiée à l’égard d’un établissement.
Directive 2010/78/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/78/UE
RattachementDirective 2010/78/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0078)
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