(17) Les États membres devraient mettre en œuvre un système de pharmacovigilance en vue de recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, y compris des informations en ce qui concerne les effets indésirables suspectés en cas d’utilisation d’un médicament conformément aux termes de l’autorisation de mise sur le marché, ainsi que lors d’une utilisation non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché, y compris en cas de surdosage, de mésusage, d’abus de médicaments et d’erreurs médicamenteuses, et les effets indésirables suspectés liés à une exposition professionnelle. Les États membres devraient veiller à la qualité du système de pharmacovigilance en assurant un suivi des effets indésirables suspectés observés. Pour l’accomplissement de ces tâches, les États membres devraient instaurer un système permanent de pharmacovigilance, soutenu par des compétences appropriées, de sorte que les obligations énoncées dans la présente directive puissent être pleinement respectées.
Directive 2010/84/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/84/UE
RattachementDirective 2010/84/UE
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010L0084)
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