Directive 2010/84/UE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/84/UE
RattachementDirective 2010/84/UE
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010L0084)
RéférenceConsidérant 35 de la directive 2010/84/UEEUR-Lex →

(35) Les activités de pharmacovigilance visées dans la présente directive exigent que des conditions uniformes soient fixées quant au contenu et à la gestion du dossier permanent du système de pharmacovigilance, ainsi qu’en ce qui concerne les exigences minimales du système de qualité applicables à l’exécution des activités de pharmacovigilance par les autorités nationales compétentes et les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché, l’utilisation d’une terminologie, de formats et de normes reconnus sur le plan international pour la mise en œuvre des activités de pharmacovigilance et les exigences minimales applicables à la surveillance des données contenues dans la base de données Eudravigilance dans le but de déceler tout risque nouveau ou modifié. Il y a lieu de définir également le format et le contenu de la notification par voie électronique des effets indésirables suspectés par les États membres et les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché, le format et le contenu des rapports électroniques périodiques actualisés de sécurité et des plans de gestion des risques, ainsi que le format des protocoles, résumés et rapports finals pour les études de sécurité postautorisation. L’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution doivent être établis au préalable par voie de règlements adoptés conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau règlement en ce sens, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission continue de s’appliquer, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui ne s’applique pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).