Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques
| «316 |
Quinmérac
No CAS: 90717-03-6
No CIMAP: 563
| Acide 7-chloro-3-méthylquinoléine-8-carboxylique | ≥ 980 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de quinmérac (et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures,
— au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour les vers de terre.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations:
— sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de l’anneau de quinoléine,
— sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre.
Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces informations à la Commission pour le 30 avril 2013.»