(6) Les différents examens effectués permettent d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du quinmérac remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le quinmérac à l’annexe I, pour garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée puissent être accordées conformément aux dispositions de la directive.
Directive 2010/89/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/89/UE
RattachementDirective 2010/89/UE
Versionacte d'origine du 06/12/2010 (CELEX 32010L0089)
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