Directive 2010/90/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2010/90/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 2010/90/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010L0090)
RéférenceAnnexe de la directive 2010/90/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’in-scription | Dispositions spécifiques

| «318 |

Pyridabène

No CAS: 96489-71-3

No CIMAP: 583

| 2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyrididazin-3(2H)-one | > 980 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;

— aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères;

— aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:

— les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux;

— le risque potentiel à long terme pour les mammifères;

— l’évaluation des résidus liposolubles.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril 2013.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).