(1) Le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission et le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le pyridabène figurait sur cette liste.
Directive 2010/90/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/90/UE
RattachementDirective 2010/90/UE
Versionacte d'origine du 07/12/2010 (CELEX 32010L0090)
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