Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques
| «317 |
Métosulam
No CAS: 139528-85-1
No CIMAP: 707
|
2′,6′-dichloro-5,7-dimethoxy-3′-methyl[1,2,4]triazolo
[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide
| ≥ 980 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.
Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:
— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
— au risque pour les organismes aquatiques;
— au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique pour le 30 octobre 2011.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant:
— l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les métabolites M01 et M02;
— les effets génotoxiques potentiels d’une impureté.»