(11) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l’article 20 et de l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.
Règlement (UE) n° 6/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 6/2010
RattachementRèglement (UE) n° 6/2010
Versionacte d'origine du 05/01/2010 (CELEX 32010R0006)
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