(15) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.
Règlement (UE) n° 6/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 6/2010
RattachementRèglement (UE) n° 6/2010
Versionacte d'origine du 05/01/2010 (CELEX 32010R0006)
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