Règlement (UE) n° 6/2010 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 6/2010
RattachementRèglement (UE) n° 6/2010
Versionacte d'origine du 05/01/2010 (CELEX 32010R0006)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 6/2010EUR-Lex →

(16) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).