Règlement (UE) n° 8/2010 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 8/2010
RattachementRèglement (UE) n° 8/2010
Versionacte d'origine du 23/12/2009 (CELEX 32010R0008)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 8/2010EUR-Lex →

(4) Dans son avis des 2 et 7 juillet 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation enzymatique à base de sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut permettre d’améliorer les performances des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).