Spécifications communes du programme national de contrôle de la qualité à mettre en œuvre par chaque État membre dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
1. DÉFINITIONS
1. 1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) “volume de trafic annuel”, le nombre total de passagers à l’arrivée, au départ et en transit (comptés une seule fois);
2) “autorité compétente”, l’autorité nationale désignée par un État membre conformément à l’article 9, qui est chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de son programme national de sûreté de l’aviation civile;
3) “auditeur”, toute personne exerçant des activités nationales de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente;
4) “certification”, l’évaluation officielle et la confirmation par l’autorité compétente, ou au nom de celle-ci, qu’une personne a les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’auditeur à un niveau acceptable défini par l’autorité compétente;
5) “activité de contrôle de conformité”, toute procédure ou tout processus utilisé pour évaluer la mise en œuvre du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile;
6) “déficience”, tout manquement à une exigence de sûreté de l’aviation civile;
7) “inspection”, l’examen de l’application des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont effectivement mises en œuvre conformément aux normes requises et de déceler toute déficience;
8) “entretien”, la vérification qu’un auditeur effectue oralement pour établir si des mesures ou procédures de sûreté spécifiques sont appliquées;
9) “observation”, la vérification qu’un auditeur effectue visuellement pour établir qu’une mesure ou procédure de sûreté est appliquée;
10) “échantillon représentatif”, la sélection, parmi les possibilités de contrôle existantes, d’un nombre et d’une gamme de vérifications suffisantes pour fournir la base de conclusions générales sur l’application des normes;
11) “audit de sûreté”, l’examen approfondi des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont mises en œuvre intégralement et de manière suivie;
12) “test”, la mise à l’épreuve des mesures de sûreté de l’aviation civile au cours de laquelle l’autorité compétente simule l’intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté existantes;
13) “vérification”, toute action entreprise par un auditeur pour établir si une mesure de sûreté spécifique est effectivement instaurée;
14) “point faible”, toute insuffisance des mesures et procédures appliquées susceptible d’être exploitée pour commettre un acte d’intervention illicite.
2. POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
2. 1. Les États membres confèrent à l’autorité compétente les pouvoirs nécessaires pour contrôler et faire respecter toutes les exigences du présent règlement et de ses mesures d’application, y compris le pouvoir d’infliger des sanctions conformément à l’article 21.
2. 2. L’autorité compétente exerce des activités de contrôle de conformité et dispose des pouvoirs nécessaires pour exiger qu’il soit remédié, dans un délai fixé, à toute déficience constatée.
2. 3. Il est instauré une approche graduelle et proportionnée en ce qui concerne les actions de correction des déficiences et les mesures d’exécution. Cette approche consiste en une succession d’étapes à mettre en œuvre jusqu’à ce que la correction soit effectuée:
a) avis et recommandations;
b) avertissement officiel;
c) injonction;
d) sanctions administratives et poursuites judiciaires.
L’autorité compétente peut sauter une ou plusieurs étapes, en particulier si la déficience est grave ou récurrente.
3. OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME NATIONAL DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
3. 1. Les objectifs du programme national de contrôle de la qualité sont de vérifier que les mesures de sûreté de l’aviation civile sont effectivement et correctement appliquées et d’en déterminer le niveau de conformité aux dispositions du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile par des activités de contrôle correspondantes.
3. 2. Le programme national de contrôle de la qualité comprend les éléments suivants:
a) organigramme, attributions et ressources;
b) descriptions de poste et qualifications exigées des auditeurs;
c) activités de contrôle de conformité, y compris champ des audits de sûreté, inspections et tests et, en cas de manquement réel ou potentiel à la sûreté, enquêtes, fréquence des audits de sûreté et des inspections ainsi que grille de conformité;
d) études s’il y a lieu de redéfinir les besoins en matière de sûreté;
e) activités de correction des déficiences fournissant des informations sur le régime de notification, de suivi et de correction des déficiences mis en œuvre pour assurer la conformité aux exigences de sûreté de l’aviation civile;
f) mesures d’exécution et, le cas échéant, sanctions comme précisé aux points 2.1 et 2.3 de la présente annexe;
g) compte rendu des activités de contrôle de conformité réalisées y compris, le cas échéant, échange d’informations entre organismes nationaux sur les niveaux de conformité;
h) processus de surveillance des mesures de contrôle interne de la qualité de l’aéroport, de l’exploitant et de l’entité;
i) processus pour consigner et analyser les résultats du programme national de contrôle de la qualité afin de dégager les tendances et d’orienter l’évolution future des politiques.
4. CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
4. 1. Tous les aéroports, exploitants et autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation civile font l’objet d’une surveillance régulière permettant de déceler et corriger rapidement leurs déficiences.
4. 2. La surveillance est réalisée conformément au programme national de contrôle de la qualité, compte tenu du niveau de risque, du type et de la nature des modes opératoires, des normes de mise en œuvre, des résultats du contrôle interne de la qualité des aéroports, exploitants et entités ainsi que d’autres facteurs et analyses conditionnant la fréquence des contrôles.
4. 3. La surveillance porte sur l’application et l’efficacité des mesures de contrôle interne des aéroports, exploitants et autres entités.
4. 4. Dans chaque aéroport, la surveillance consiste en une série adaptée d’activités de contrôle de conformité et fournit un aperçu complet de l’application des mesures de sûreté en la matière.
4. 5. La gestion, l’établissement des priorités et l’organisation du programme de contrôle de la qualité sont assurés indépendamment de la mise en œuvre opérationnelle des mesures prises dans le cadre du programme national de sûreté de l’aviation civile.
4. 6. Les activités de contrôle de conformité incluent les audits de sûreté, les inspections et les tests.
5. MÉTHODOLOGIE
5. 1. La méthodologie pour réaliser les activités de contrôle de conformité suit une approche normalisée et comprend l’affectation des tâches, la planification, la préparation, l’activité sur site, la classification des conclusions, la rédaction du rapport et le processus de correction.
5. 2. Les activités de contrôle de conformité reposent sur la collecte systématique d’informations au moyen d’observations, d’entretiens, de l’analyse de documents et de vérifications.
5. 3. Le contrôle de conformité comprend des activités annoncées aussi bien qu’inopinées.
6. AUDITS DE SÛRETÉ
6. 1. Un audit de sûreté couvre:
a) toutes les mesures de sûreté d’un aéroport; ou
b) toutes les mesures de sûreté appliquées par un aéroport, un terminal d’aéroport, un exploitant ou une entité particulière; ou
c) une partie spécifique du programme national de sûreté de l’aviation civile.
6. 2. La méthodologie pour réaliser un audit de sûreté tient compte des éléments suivants:
a) annonce de l’audit de sûreté et communication d’un questionnaire préalable le cas échéant;
b) phase de préparation comprenant l’analyse du questionnaire préalable rempli et des autres documents pertinents;
c) réunion d’information initiale avec des représentants de l’aéroport, de l’exploitant ou de l’entité avant le début de l’activité sur site;
d) activité sur site;
e) compte rendu oral et notification;
f) en cas de déficience constatée, processus de correction et contrôle correspondant.
6. 3. Afin de permettre de confirmer que les mesures de sûreté sont appliquées, la réalisation d’un audit de sûreté repose sur la collecte systématique d’informations au moyen de l’une au moins des techniques suivantes:
a) analyse de documents;
b) observations;
c) entretiens;
d) vérifications.
6. 4. Les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 10 millions de passagers font l’objet d’un audit de sûreté couvrant toutes les normes de sûreté de l’aviation civile au moins tous les 4 ans. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.
7. INSPECTIONS
7. 1. Le champ d’une inspection couvre au moins un ensemble de mesures de sûreté directement liées figurant à l’annexe I du présent règlement ainsi que les mesures d’application correspondantes. Elles font l’objet de contrôles regroupés en une séquence unique ou réalisés dans un délai raisonnable ne dépassant pas normalement trois mois. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.
7. 2. Une série de mesures de sûreté directement liées est l’ensemble formé par au moins deux exigences visées à l’annexe I du présent règlement et par les mesures d’application correspondantes, les éléments de cet ensemble influant si étroitement les uns sur les autres qu’il est impossible, sans les envisager conjointement, de déterminer correctement si leur objectif est atteint. Ces séries comprennent celles qui sont énumérées à l’appendice I de la présente annexe.
7. 3. Les inspections sont inopinées. Si l’autorité compétente estime que cela n’est pas possible, les inspections peuvent être annoncées. La méthodologie pour réaliser une inspection tient compte des éléments suivants:
a) phase de préparation;
b) activité sur site;
c) compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;
d) compte rendu/enregistrement;
e) processus de correction et contrôle correspondant.
7. 4. Afin de permettre de confirmer que les mesures de sûreté sont efficaces, la réalisation de l’inspection repose sur la collecte systématique d’informations au moyen de l’une au moins des techniques suivantes:
a) analyse de documents;
b) observations;
c) entretiens;
d) vérifications.
7. 5. Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, la fréquence minimale d’inspection de toutes les séries de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 6 de l’annexe I du présent règlement est de douze mois sauf si l’aéroport a fait l’objet d’un contrôle au cours de cette période. La fréquence d’inspection de toutes les mesures de sûreté couvertes par les chapitres 7 à 12 de l’annexe I est déterminée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques.
7. 6. Lorsque, dans un État membre, il n’y a aucun aéroport dont le volume de trafic annuel dépasse les 2 millions de passagers, les exigences du point 7.5 s’appliquent à l’aéroport qui a le plus gros volume de trafic annuel sur le territoire de l’État membre.
8. TESTS
8. 1. Les tests sont réalisés afin d’évaluer notamment l’application effective des mesures de sûreté suivantes:
a) contrôle de l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé;
b) protection des aéronefs;
c) inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine;
d) inspection/filtrage du personnel et des objets transportés;
e) protection des bagages de soute;
f) inspection/filtrage du fret ou du courrier;
g) protection du fret et du courrier.
8. 2. Un protocole de test et sa méthodologie sont mis au point compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d’exploitation. La méthodologie porte sur les éléments suivants:
a) phase de préparation;
b) activité sur site;
c) compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;
d) compte rendu/enregistrement;
e) processus de correction et contrôle correspondant.
9. ÉTUDES
9. 1. Des études sont réalisées chaque fois que l’autorité compétente constate qu’il est nécessaire de réévaluer les modes opératoires afin de déceler tout point faible et d’y remédier. Lorsqu’un point faible est décelé, l’autorité compétente exige l’application de mesures de protection proportionnées au risque qu’il représente.
10. COMPTE RENDU
10. 1. Les activités de contrôle de conformité sont notifiées ou consignées dans un format normalisé qui permet une analyse continue des tendances.
10. 2. Le compte rendu comprend les éléments suivants:
a) le type d’activité;
b) l’aéroport, l’exploitant ou l’entité contrôlé;
c) la date et l’heure de l’activité;
d) le nom des auditeurs exerçant l’activité;
e) le champ de l’activité;
f) les conclusions et dispositions correspondantes du programme national de sûreté de l’aviation civile;
g) la grille de conformité;
h) les recommandations de mesures correctrices le cas échéant;
i) le délai de correction le cas échéant.
10. 3. En cas de déficience constatée, l’autorité compétente rend compte des conclusions pertinentes à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités ayant fait l’objet du contrôle.
11. GRILLE DE CONFORMITÉ COMMUNE
11. 1. Les activités de contrôle de conformité permettent d’évaluer la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile à l’aide de la grille de conformité harmonisée figurant à l’appendice II.
12. CORRECTION DES DÉFICIENCES
12. 1. La correction des déficiences constatées a lieu rapidement. Lorsque la correction ne peut avoir lieu rapidement, des mesures compensatoires sont appliquées.
12. 2. L’autorité compétente exige des aéroports, exploitants ou entités ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité qu’ils soumettent à son approbation un plan d’action couvrant toutes les déficiences recensées dans les rapports ainsi qu’un calendrier d’application des mesures correctrices et qu’ils confirment l’achèvement du processus de correction.
13. ACTIVITÉS DE SUIVI LIÉES À LA VÉRIFICATION DE LA CORRECTION
13. 1. Une fois que l’aéroport, l’exploitant ou l’entité ayant fait l’objet d’un contrôle a confirmé que toutes les mesures correctrices ont été prises, l’autorité compétente en vérifie l’application.
13. 2. Les activités de suivi sont réalisées selon la méthode de contrôle la plus adaptée.
14. DISPONIBILITÉ DES AUDITEURS
14. 1. Chaque État membre veille à ce qu’un nombre suffisant d’auditeurs soient disponibles, directement auprès de l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci, pour exercer toutes les activités de contrôle de conformité.
15. CRITÈRES DE QUALIFICATION DES AUDITEURS
15. 1. Chaque État membre veille à ce que les auditeurs exerçant des fonctions au nom de l’autorité compétente:
a) soient dégagés de toute obligation contractuelle ou pécuniaire vis-à-vis de l’aéroport, l’exploitant ou l’entité à contrôler; et
b) aient les compétences requises, en particulier suffisamment de connaissances théoriques et d’expérience pratique dans le domaine en question.
Les auditeurs sont soumis à une certification ou un agrément équivalent de la part de l’autorité compétente.
15. 2. Les auditeurs ont les compétences suivantes:
a) compréhension des mesures de sûreté en vigueur et de la façon dont elles s’appliquent aux opérations à contrôler, y compris:
— compréhension des principes de sûreté,
— compréhension des tâches de surveillance,
— compréhension des facteurs affectant les performances humaines;
b) connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;
c) connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;
d) connaissance pratique des opérations à contrôler;
e) compréhension du rôle et des pouvoirs de l’auditeur.
15. 3. Les auditeurs suivent une formation permanente à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir de nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté.
16. POUVOIRS DES AUDITEURS
16. 1. Les auditeurs exerçant des activités de contrôle sont investis de l’autorité suffisante pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
16. 2. Les auditeurs portent une preuve d’identité les autorisant à exercer des activités de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente et leur donnant accès à toutes les zones requises.
16. 3. Les auditeurs sont habilités à:
a) exiger un accès immédiat à toutes les zones nécessaires aux fins du contrôle, y compris aux aéronefs et aux bâtiments; et
b) exiger l’application correcte ou la répétition des mesures de sûreté.
16. 4. Compte tenu des pouvoirs conférés aux auditeurs, l’autorité compétente statue conformément au point 2.3 dans les cas suivants:
a) obstruction intentionnelle ou opposition à un auditeur;
b) demande d’informations d’un auditeur ignorée ou refusée;
c) communication à un auditeur d’informations fausses ou trompeuses dans un but frauduleux; et
d) usurpation de l’identité d’un auditeur dans un but frauduleux.
17. MEILLEURES PRATIQUES
17. 1. Les États membres informent la Commission des meilleures pratiques concernant les programmes de contrôle de la qualité, les méthodologies de contrôle et les auditeurs. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.
18. COMPTE RENDU À LA COMMISSION
18. 1. Les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l’aviation civile dans les aéroports situés sur leur territoire. La période de référence du rapport court du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport est exigible trois mois après la fin de la période de référence.
18. 2. Le contenu du rapport est conforme à l’appendice III selon un modèle fourni par la Commission.
18. 3. La Commission met les principales conclusions tirées de ces rapports à la disposition des États membres.