(1) Il est essentiel que chaque État membre élabore et mette en œuvre un programme national de contrôle de la qualité afin de s’assurer de l’efficacité de son programme national de sûreté de l’aviation civile, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008.
Règlement (UE) n° 18/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 18/2010
RattachementRèglement (UE) n° 18/2010
Versionacte d'origine du 08/01/2010 (CELEX 32010R0018)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.