(6) Les programmes nationaux de contrôle de la qualité doivent se fonder sur les meilleures pratiques. Ces meilleures pratiques doivent être communiquées à la Commission et à tous les États membres.
Règlement (UE) n° 18/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 18/2010
RattachementRèglement (UE) n° 18/2010
Versionacte d'origine du 08/01/2010 (CELEX 32010R0018)
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