Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/01/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Skilandis» déposée par la Lituanie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.
(3) La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n'a pas été sollicitée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits de l'annexe I du traité CE destinés à l'alimentation humaine:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
LITUANIE
Skilandis (STG)