Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/01/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Idrijski žlikrofi» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.
(3) La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Idrijski žlikrofi» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 509/2006:
Classe 2.4. Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies
SLOVÉNIE
Idrijski žlikrofi (STG)
L’usage du nom est réservé.